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Santé et sécurité du travail
4 min de lecture

Quand la négligence du travailleur est confondue avec l’imprudence

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D’emblée, que dit l’article 27 de la LATMP ?

Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n’est pas une lésion professionnelle, à moins qu’elle n’entraîne le décès du travailleur ou qu’elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

Maintenant, comment applique-t-on cet article en pratique ?

Comment une négligence peut-elle être si importante qu’elle empêche le travailleur de bénéficier de l’indemnisation prévue à la Loi ?

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles indemnise les travailleurs, sans égard à la faute. De ce fait, l’application de l’article 27 de la Loi, à savoir la négligence grossière et volontaire du travailleur, doit être utilisée avec énormément de prudence, parce que cet article de Loi empêche le travailleur d’être indemnisé par la CNESST.

Cet article se veut une exception à la règle générale et ne peut s’appliquer qu’en présence d’une faute grave, d’une action posée par insouciance déréglée et pas seulement la simple imprudence ou une action irréfléchie. En somme, la notion de négligence grossière et volontaire implique un élément de témérité du travailleur eu égard à sa propre sécurité et non pas seulement d’un comportement imprudent ou d’une erreur de jugement.

Voici des exemples dans lesquelles la notion de négligence grossière et volontaire a été retenue :
  • Un travailleur qui se projette délibérément en bas d’une plateforme d’un camion d’une hauteur de six (6) pieds, alors qu’une échelle est disponible;
  • Un travailleur qui ne respecte pas une procédure de cadenassage et qui tente volontairement de retirer un morceau coincé dans une machine, sans l’arrêter et en utilisant plutôt un morceau de bois pour contrecarrer le système de sécurité;
  • Un travailleur en état d’ébriété qui quitte les lieux du travail avec sa voiture pour aller dîner et qui est impliqué dans un accident de voiture;
  • Un travailleur qui s’inflige une blessure en se disputant avec un collègue.
Voici des exemples où l’action ou l’omission du travailleur n’a pas été considérée comme étant de la négligence grossière et volontaire :
  • Un travailleur qui subit un accident de voiture et qui ne portait pas sa ceinture de sécurité;
  • Un travailleur qui décide de monter dans un escabeau du mauvais côté, en utilisant les « montants » de ceux-ci au lieu des marches;
  • Le geste posé par un travailleur par pur réflexe, alors qu’il est placé en situation d’urgence.

En résumé, le fait qu’un de vos employés ne respecte pas une politique ou une procédure en matière de santé et sécurité du travail pourra bien évidemment l’exposer à des mesures disciplinaires, mais cela ne veut pas pour autant dire que son imprudence est automatiquement assimilable à de la négligence grossière et volontaire. Si les résultats sont dus à sa négligence grossière et volontaire, les coûts de l’accident qui en résulteraient vous seraient alors imputés.

Pour toute question ou pour bénéficier de stratégies de gestion et de contestation optimales, n’hésitez pas à communiquer avec nos équipes spécialisées dans le cadre de vos réclamations CNESST. Nos conseillers vous proposerons des stratégies et des pistes de solutions qui permettront de réduire les coûts et imputations à votre dossier.